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Droit de visite et d'hébergement: le libre choix de l'enfant ne prime pas sur la décision du juge

Dernière mise à jour : 20 mars 2020


Avocat divorce vannes

Photo par Shitota Yuri sur Unsplash


Selon l’article 373-2- 9, alinéa 3 :« lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge"

L’enfant, quel que soit son âge, doit respecter le droit de visite fixé par le juge aux affaires familiales.

Dans la pratique, il est fréquent lorsque l’enfant devient adolescent, de demander à

ce que le droit de visite de l’autre parent soit exercé avec l’assentiment de l’enfant.

Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 septembre 2015, n° 14-22636 a

récemment rappelé que cette pratique est contraire aux dispositions du Code Civil ( voir en ce sens . Cour de cassation, 3 décembre 2008, chambre civile 1, N° de pourvoi: 07-19767)

Dans cette affaire, les premiers juges avaient fixé un droit de visite et d’hébergement à l’égard de la mère avec l’assentiment du mineur âgé de 15 ans « par souci d’apaisement du mineur ».

L’arrêt de la Cour d’Appel a été censuré par la Cour de Cassation au motif que « les

juges ne peuvent déléguer leur pouvoirs que la loi leur confère » à l’enfant.

Si l’enfant ne veut pas se rendre chez le parent qui bénéficie du droit de visite et

d’hébergement, il appartient à l’autre parent de saisir le Juge afin de suspendre le droit d’accueil ou de l’aménager si les circonstances le justifient.

Cela est d’autant plus important qu’il a pu être considéré par la jurisprudence que

« le parent investi de la garde des enfants mineurs commet le délit de non-représentation d’enfants lorsqu’il n’use pas de son autorité pour vaincre leur refus de déférer au droit de visite de l’autre parent ».

Ainsi a-t- il été considéré que :« la résistance d’un mineur à l’égard de celui qui le

réclame ne saurait constituer, pour celui qui a l’obligation de le représenter, ni une excuse légale ni un fait justificatif, à moins de circonstances exceptionnelles... »

Pour rappel, selon les dispositions de l’article 227-5 du Code pénal : « Le fait de

refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

Les Juges apprécient au cas par cas les « circonstances exceptionnelles » justifiant la

suspension ou l’aménagement de ce droit de visite. C’st pourquoi, il est important de bien préparer son dossier en amont.

Perrine Limon Duparcmeur

Avocat du Barreau de VANNES

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© 2022 par Limon Duparcmeur. Avocate à Vannes.

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